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Amanah la Terre ou le Dépôt Divin

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Le livre des sacrifices

1. de ce qui est interdit à être sacrifié.


(1041) 1- al-Bara’Ibn ‘Azeb a rapporté que l’on a questionné l’envoyé de Dieu ( ) à propos des sacrifices qu’on ne peut pas offrir. Il fit un signe de sa main et dit « quatre » al Bara’ faisait signe de sa main et dit : «  Ma main est plus courte que celle de l’Envoyé de Dieu et cite les animaux qui ne sont pas à sacrifier, à savoir ceux dont la difformité est claire et qui boitent, les animaux qui sont borgnes, ceux qui sont effectivement malades, et finalement les maigres qui ne sont pas graisseux. »


(1042) 2- Nafi’ a rapporté que ‘Abdullah Ibn ‘Omar s’abstenait de sacrifier les animaux non âgés et ceux qui sont difformes. Malik a dit : « C’est ce que j’ai entendu de mieux ».



2. de ce qui est recommandé à sacrifier


(1043) 3 – Nafi’ a rapporté : « Abdullah Ibn ‘Omar voulait faire offrande alors qu’il était à Médine. Il me chargea de lui acheter un bélier cornu et d’un certain âge puis de le sacrifier le jour de l’ « Adha », où les hommes faisaient la prière. Achevant ma mission, dit Nâfi’, on porta le bélier sacrifié à ‘Abdullah Ibn ‘Omar qui se rasa la tête, vu qu’il était malade, et qu’il n’avait pas participé à la fête, priant avec les hommes. Nafi’ rapportant ce qu’a dit ‘Abdullah Ibn ‘Omar : « le fait de se raser la tête n’est pas une obligation pour celui qui a fait une offrande, mais Ibn ‘Omar l’avait fait. »


3. De l’interdiction de sacrifier la victime avant le départ de l’imam à la fin de la prière


(1044) 4- Buchayr Ibn Yassâr a rapporté qu’Abû Burda Ibn Niyâr avait fait une offrande, avant que l’Envoyé de Dieu ( ) ne l’ait faite, le jour de l’Adha. Il prétendit que l’Envoyé de Dieu ( ) avait ordonné de faire une autre offrande. Abû burda lui répondit : « je n’ai qu’une chèvre d’un an révolu à sacrifier, ô Envoyé de Dieu. » Il lui dit «  si tu ne peux sacrifier qu’une telle chèvre, qu’elle le soit. »


(1045) 5- ‘Abbâd Ibn Tamîm a rapporté que Umayr Ibn Achkar, avait fait sacrifice avant de participer à la prière du jour de l’Adha. Rapportant cela à l’Envoyé de Dieu ( ) il lui conseilla de sacrifier une autre victime. »



4. de la réserve de la chair des animaux sacrifiés

(1046) 6 – Jâber Ibn ‘Abdullah a rapporté que l’Envoyé de Dieu ( ) avait interdit de manger la chair des bêtes sacrifiés après trois jours. Puis il a ajouté : «  A manger de cette chair, à faire l’aumône, à en avoir une provision, et à en épargner. »


(1047) 7- ‘Abdullah Ibn Waqid a rapporté que l’Envoyé de Dieu ( ) a interdit de manger la chair des victimes après trois jours. ‘Abdullah Ibn Abî Bakr, rapportant cela, a dit : « J’ai raconté cela à ‘Amra Bent ‘Abdul-Rhmân qui dit : «  j’approuve ce qui est dit par ‘Abdullah Ibn Waqid, car j’ai entendu Aicha, la femme du Prophète ( ) dire : « Une foule de pauvres bédouins était présents le jour de l’Adha, du temps de l’Envoyé de Dieu ( ). S’adressant aux fidèles, l’Envoyé de Dieu( ) a dit : Faites une réserve pour trois jours, et une aumône pour ce qui est du reste. » Aicha, poursuivant, dit : « Quand cela a été fait, on a dit à l’Envoyé de Dieu ( ) que les gens conservèrent dans les outres, la graisse des bêtes victimes, afin de s’en servir ultérieurement. » L’Envoyé de Dieu ( ) les interrogea : «  Pourquoi faire cela ? » On lui répondit : « Vous avez interdit de manger la viande des sacrifices après trois jours. » Il répliqua : «  je vous l’avais interdit, car toute une foule de bédouins était arrivé à médine.

Or, à présent, mangez, faites l’aumône et la réserve. » Il désignait pas « la foule » les pauvres hommes arrivé à Médine.


(1048) 8 – Abû Sa’id al- Khudrî a rapporté qu’en rentrant d’un voyage, sa femme lui offrit de la viande à manger. » Il dit : «  Fais en sorte que cela ne soit pas de la viande des offrandes ! » Elle répondit : « Elle l’est. » Abû Sa’id répliqua : «  L’envoyé de Dieu ( ) ne l’avait-il pas interdite ? » Sa femme reprit : «  Après ton voyage, l’Envoyé de Dieu ( ) nous l’avait permise. » Abû Sa’id cherchant à se renseigner, on lui répondit : « l’Envoyé de Dieu a dit : «  je vous avais interdit la chair des offrandes à manger après trois jours ; mais à présent, mangez-la, faites une aumône et une provision. Je vous avais interdit l’usage des vases réservés à la fermentation. Or maintenant, servez-vous-en ; encore que toute liqueur enivrante est à repousser. Finalement, je vous avais interdit la visite des tombes. Or, visitez-les, mais sans proférer des propos indécents et inconvenables. (A savoir de ne rien dire du mal des morts).


5. Des sacrifices faits en commun


(1049) 9-Jaber Ibn ‘Abdullah a rapporté : « Nous avons sacrifié des victimes avec l’Envoyé de Dieu ( ) l’année de Hudaybia, à savoir une chamelle au nom de sept personnes, et une vache au nom de sept »


(1050)-Abû Ayûb al-Ançari a rapporté : Nous faisions offrande d’un mouton, que tout homme sacrifiait en son nom et au nom de sa famille. Mais, plus tard, les hommes allaient, par ostentation, faire offrande en surplus, cherchant par là à se distinguer.»


Mâlik a dit : «  ce que j’ai entendu de mieux pour l’offrande d’une chamelle, d’une vache ou d’un mouton, c’est que l’homme fasse sacrifice en son nom, et au nom des membres de sa famille, d’une chamelle ; ou qu’il immole une vache et un mouton qu’il possède, en faisant participer sa famille ; mais celui qui achète une chamelle, une vache, ou un mouton avec un petit groupe de personnes pour l’immoler en commun, et où chacun payera ce qu’il doit en s’emparant après de la viande de la bête sacrifiée, cela est désapprouvé. Le hadîth que nous avons entendu au sujet de l’offrande en commun n’est admis que pour les membres d’une famille. »


(1051)-11-Ibn chihâb a rapporté que l’Envoyé de Dieu ( ) n’a sacrifié en son nom, et au nom de sa famille, qu’une chamelle, ou qu’une vache. »


Mâlik a dit : « Je ne sais laquelle avait été mentionnée par Ibn Chihâb. »


6. Du sacrifice au nom de ce qu’une femme porte, et des jours de l’immolation


(1052)-Nâfi’ a rapporté que ‘Abdullah Ibn ‘omar a dit : «  On peut faire un sacrifice, deux jours après la fête de l’Adha. »


On rapporta à Mâlik que ‘Alî Ibn Tâlib était d’accord avec ces propos.


(1053) 13-Nâfi’ a rapporté que ‘Abdullah Ibn ‘omar n’a jamais fait sacrifice au nom de ce qu’une femme porte dans son ventre. "

Mâlik a dit : Le sacrifice est une Sunnah et non une obligation et je ne suis pas pour celui qui, capable d’accomplir cette Sunnah, la néglige pourtant.




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